C-26, r. 220 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des psychologues

Texte complet
8. À défaut d’entente dans un délai de 45 jours à compter de la date de réception de la demande de conciliation, le syndic transmet au client ou à la personne visée à l’article 1 et au psychologue, au plus tard dans les 20 jours qui suivent, son rapport de conciliation par poste recommandée.
Dans son rapport, le syndic indique, le cas échéant, les éléments suivants:
1°  le montant du compte à l’origine du différend;
2°  le montant que le client ou la personne visée à l’article 1 reconnaît devoir;
3°  le montant que le psychologue reconnaît devoir rembourser ou est prêt à accepter en règlement du différend;
4°  le motif pour lequel le présent règlement n’est pas applicable à la demande formulée.
Le syndic transmet de plus au client ou à la personne visée à l’article 1 la formule prévue à l’annexe III, en lui indiquant la procédure et le délai pour soumettre le différend à l’arbitrage.
D. 145-2000, a. 8; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
8. À défaut d’entente dans un délai de 45 jours à compter de la date de réception de la demande de conciliation, le syndic transmet au client ou à la personne visée à l’article 1 et au psychologue, au plus tard dans les 20 jours qui suivent, son rapport de conciliation par courrier recommandé.
Dans son rapport, le syndic indique, le cas échéant, les éléments suivants:
1°  le montant du compte à l’origine du différend;
2°  le montant que le client ou la personne visée à l’article 1 reconnaît devoir;
3°  le montant que le psychologue reconnaît devoir rembourser ou est prêt à accepter en règlement du différend;
4°  le motif pour lequel le présent règlement n’est pas applicable à la demande formulée.
Le syndic transmet de plus au client ou à la personne visée à l’article 1 la formule prévue à l’annexe III, en lui indiquant la procédure et le délai pour soumettre le différend à l’arbitrage.
D. 145-2000, a. 8.